L’article 211-22 donne le pouvoir aux maires d’ordonner que les chiens soient attachés dans les espaces publiques . S’il ne le fait pas, les chiens doivent répondre à l’article 211-23 à savoir être à partez de voix et/ou à moins de 100 mètres de son propriétaire mais pas obligatoirement attachés.

Article L211-23

« Version en vigueur depuis le 24 février 2005

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 125 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 156 () JORF 24 février 2005

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse. »

Code rural et de la pêche maritime

  • Partie législative (Articles L1 à L958-15)
    • Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux (Articles L211-1 à L215-15)
        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (Articles L211-1 à L211-32)
          • Section 2 : Les animaux dangereux et errants. (Articles L211-11 à L211-28)
  • Article L211-23Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 125 () JORF 24 février 2005Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 – art. 156 () JORF 24 février 2005


    Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors
    d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau,
    n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors
    de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant
    son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui
    en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien
    abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf
    s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son
    propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver
    et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
    Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié
    trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à
    plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la
    surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le
    propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou
    sur la propriété d’autrui.